Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui fournir dans le délai ou les modalités qu’il prescrit;
3°  ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 871-2020, a. 50.
En vig.: 2020-12-31
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui fournir dans le délai ou les modalités qu’il prescrit;
3°  ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 871-2020, a. 50.